Décret 2026-719 : ce qui change pour l'évaluation de la solvabilité
Le décret n° 2026-719 du 1er août 2026, publié au Journal officiel du 2 août, complète la transposition de la DCC2. Ce qu'il dit, article par article, et ce qu'il change pour un prêteur à partir du 20 novembre 2026.
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Pour l'évaluation de la solvabilité, le décret fait deux choses. Il oblige le prêteur à documenter et conserver ses procédures d'évaluation, et les informations sur lesquelles chaque évaluation repose tout au long de la durée du crédit. Il remplace les « pièces justificatives » par des « données ou documents justificatifs ». Il organise aussi l'orientation des emprunteurs en difficulté vers des services de conseil et adapte la formation du personnel. Entrée en vigueur le 20 novembre 2026 ; les contrats en cours restent sous l'ancien régime.
Ce que dit le texte
Article 2 : un nouvel article D. 312-6-1
C'est la disposition qui compte le plus pour l'évaluation de la solvabilité. Elle est insérée au début de la section du code de la consommation consacrée à cette évaluation :
« Les procédures relatives à l'évaluation de la solvabilité mentionnée à l'article L. 312-16 sont documentées et conservées par le prêteur.
« Les informations sur lesquelles repose l'évaluation de la solvabilité mentionnée à l'article L. 312-16 sont documentées et conservées par le prêteur tout au long de la durée du crédit et dans le respect des dispositions du règlement général sur la protection des données. »
Article 3 : des « données ou documents justificatifs »
L'article D. 312-8, qui liste les justificatifs de domicile, de revenus et d'identité de l'emprunteur, change de vocabulaire. Les « pièces justificatives » deviennent des « données ou documents justificatifs », et « tout justificatif » devient « toutes données ou tout document justifiant ». Le texte reconnaît ainsi qu'un justificatif n'est plus forcément une pièce : ce peut être une donnée.
Article 4 : les services de conseil aux personnes endettées
Un nouvel article D. 312-36 vise l'emprunteur pour lequel le prêteur constate un incident de paiement caractérisé, déclarable au FICP. Le prêteur l'oriente vers une structure de conseil aux personnes endettées, par exemple un « point conseil budget », et lui communique les coordonnées d'au moins une structure. Ces structures doivent rester indépendantes des prêteurs, des intermédiaires et des acheteurs ou gestionnaires de crédits, et ne tirer aucun avantage financier ou commercial de leur activité.
Articles 5 à 9 : la formation du personnel
Les articles D. 314-22 à D. 314-29 séparent plus nettement les règles de compétence professionnelle du crédit à la consommation et du crédit immobilier. Pour le crédit à la consommation, la formation doit désormais couvrir les explications à donner sur les services de conseil aux personnes endettées, et l'employeur tient l'attestation de formation à disposition en cas de contrôle.
Article 12 : l'entrée en vigueur
Le décret entre en vigueur le 20 novembre 2026, y compris en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. Les contrats en cours à cette date restent régis par le code de la consommation et le code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure.
Ce que cela change en pratique
La méthode d'évaluation n'est plus seulement une pratique : c'est un document que le prêteur conserve. Si la méthode évolue pendant la vie d'un crédit, il faut pouvoir montrer laquelle s'appliquait le jour de l'octroi.
Les revenus, les charges et les crédits en cours retenus pour un prêt de 84 mois doivent rester disponibles pendant sept ans. Le RGPD continue de s'appliquer : on conserve ce qui a fondé la décision, pas tout ce qui a été collecté.
Une donnée issue d'une agrégation bancaire DSP2 ou extraite d'un relevé fourni par l'emprunteur peut fonder l'évaluation au même titre qu'une pièce. Encore faut-il pouvoir dire d'où vient chaque montant : c'est ce qui sera demandé en contrôle. Voir agrégation DSP2 ou relevé bancaire.
Ce que le décret ne dit pas
Il n'impose ni méthode de scoring, ni liste fermée d'informations à collecter, ni format de conservation. Le cadre de l'évaluation reste l'article L. 312-16 et le principe de proportionnalité. Le décret ne fixe pas non plus de sanction propre : le risque reste celui décrit sur la page sanctions et non-conformité.
Il s'inscrit dans une série de textes : l'Ordonnance n° 2025-880, l'Ordonnance n° 2025-1154 et les décrets n° 2026-105, 2026-643 et 2026-861. Le calendrier de la DCC2 les replace dans l'ordre.
- Directive (UE) 2023/2225 · EUR-Lex
- Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 · Légifrance
- Décret n° 2026-719 du 1er août 2026 · Légifrance
- Ordonnances et décrets d'application (2026-105, 2026-643, 2026-719, 2026-861) · Direction des affaires juridiques, Bercy
- Article L. 312-16 · Code de la consommation
- ACPR · Applicabilité du code de la consommation
- Banque de France · Fichier FICP
- DGCCRF · Fiches pratiques crédit à la consommation
Contenu informatif, ne constitue pas un conseil juridique.
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Le décret demande de conserver, crédit par crédit, les informations qui ont fondé la décision. Cette trace se construit au moment où la donnée entre dans le dossier.
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